Article T 43 : Substances radioactives - Rayons X
§ 1.
Toute présentation de machines ou matériels utilisant des substances
radioactives ou génératrices de rayons X doit faire l'objet d'une
demande d'autorisation adressée par l'exposant à l'administration
compétente.
§ 2.
L'autorisation de présenter des substances radioactives sur des
stands d'exposition ne peut être accordée que pour des démonstrations
d'appareils et lorsque les activités de ces substances sont inférieures
à :
37 kilo becquerels (1 microcurie) pour celles constituées ou contenant
des radioéléments du groupe I (1) ;
(1) Le classement des radioéléments, fonction de leur radiotoxicité
relative, est celui défini par le décret n°66-450 du 20 juin 1966
relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements
ionisants.
370 kilo becquerels (10 microcuries) pour celles constituées ou
contenant des radioéléments du groupe II ;
3 700 kilo becquerels (100 microcuries) pour celles constituées
ou contenant des radioéléments du groupe III.
Des dérogations peuvent être accordées pour l'emploi de substances
d'activité supérieure, sous réserve que les mesures suivantes
soient prises :
-
les substances radioactives doivent être efficacement protégées
;
- leur présence doit être signalée au moyen de schémas de base
des rayonnements ionisants définis par la norme NF M 60-101, ainsi
que leur nature et leur activité ;
- leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement
impossible, soit par fixation sur un appareil d'utilisation nécessitant
un démontage au moyen d'un outil, soit par éloignement ;
- elles doivent faire l'objet d'une surveillance permanente par
un ou plusieurs exposants nommément désignés ;
- lorsque cette surveillance cesse, même en l'absence de public,
les substances radioactives doivent être stockées dans un conteneur,
à l'épreuve du feu, portant de façon très apparente le signe conventionnel
des rayonnements ionisants ;
- le débit d'équivalent de dose, en tout point du stand, doit
rester inférieur à 7,5 microsievert par heure (0,75 millerad équivalent
man par heure).
En aggravation des dispositions de l'article T
21, les stands sur lesquels les substances radioactives
sont présentées doivent être construits et décorés avec des matériaux
de catégorie M1.
§ 3.
L'autorisation de présenter sur des stands d'expositions des appareils
émetteurs de rayons X ne peut être accordée que s'ils respectent,
ainsi que les accessoires, les règles fixées par la norme NF C
74-100.
En particulier, les dispositions suivantes doivent être prises
:
-
éloignement des objets superflus au voisinage du générateur de
rayons X et de l'échantillon à examiner;
- matérialisation et signalisation de la zone non accessible au
public ;
- le débit d'exposition du rayonnement de fuite ne doit pas dépasser
0,258 microcoulomb par kilogramme et par heure (1 millirontgen
par heure) à une distance de 0,10 mètre du foyer radiogène.